S2 24 15 ARRÊT DU 1ER AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, demanderesse contre X _________, défenderesse (art. 66 et 73 LPP, art. 79 al. 1 LP ; contestation entre institution de prévoyance et employeur, dette de cotisations de l'employeur, mainlevée de l'opposition)
Sachverhalt
A. En mai 2021, X _________, de siège à A _________ en Valais (extrait no CHE-xxxx du Registre du commerce du Valais central), et AXA Fondation LPP Suisse romande (ci- après : AXA) ont conclu le contrat d’adhésion no xx/xx pour la prévoyance professionnelle, avec effet dès le 1er mai 2021 (annexe 2 à la demande d’AXA du 6 février 2024). Ont notamment été intégrés à ce contrat le plan de prévoyance pour la prévoyance professionnelle de base (annexe 3 à la demande précitée) ainsi que le règlement des frais de gestion (annexe 4 à la demande précitée). Pour l’année 2022, X _________ devait à AXA une contribution de 7418 fr. 40, calculée sur le salaire annuel de 140'000 fr. versé à son seul employé (annexes 5 et 6 à la demande précitée). Le paiement de cette contribution a été réclamé par AXA à X _________ au moyen de factures trimestrielles établies les 5 avril, 5 juillet, 5 octobre et 1er décembre 2022 pour des montants respectifs de 1854 fr. 60 jusqu’au 31 mars 2022, de 3709 fr. 20 jusqu’au 30 juin 2022, de 5563 fr. 80 jusqu’au 30 septembre 2022 et de 7418 fr. 40 jusqu’au 31 décembre 2022 (annexes 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 à la demande précitée). Pour l’année 2023, X _________ devait à AXA une contribution de 7639 fr. 20, calculée sur le salaire annuel de 140'000 fr. versé à son seul employé (annexes 8 et 9 à la demande précitée). Dans une mise en demeure datée du 24 février 2023, AXA a exigé de X _________ le versement d’un montant de 7623 fr. 65, qui englobait le solde dû au 31 décembre 2022 de 7523 fr. 65 et des frais de rappel de 100 fr., et ajouté que si ce montant ne lui parvenait pas avant le 15 mars 2023, le contrat d’affiliation serait résilié sans autre sommation (annexe 11 à la demande précitée). Le 5 avril 2023, AXA a fait parvenir à X _________ un décompte des contributions dues jusqu’au 31 mars 2023 pour un total de 9533 fr. 45, qui incluait le solde impayé de 7623 fr. 65 (annexe 10.1 à la demande précitée). Par courrier adressé le 2 mai 2023 à X _________, AXA a constaté que les cotisations n’avaient toujours pas été réglées, ou seulement en partie, et résilié le contrat d’adhésion au 31 mai suivant (annexe 12 à la demande précitée).
- 3 - Le 15 juin 2023, AXA a envoyé à X _________ un décompte des contributions dues jusqu’au 31 mai 2023 pour un total de 11’506 fr. 65, qui comportait le solde impayé de 10'233 fr. 45 (annexe 10.2 à la demande précitée). Dans un décompte final daté le 21 juin 2023, AXA a facturé à X _________ la somme de 11'692 fr. 85 et indiqué qu’à défaut du versement de ce montant au 18 juillet 2023 au plus tard, des démarches judiciaires seraient entreprises (annexe 13 à la demande précitée). Ce montant de 11'692 fr. 85, augmenté d’un intérêt de 5% dès le 19 juillet 2023, a fait l’objet d’un commandement de payer à l’encontre de X _________ et en faveur d’AXA, établi le 22 août 2023 par l’Office des poursuites du district de Sierre dans la poursuite no xx-xx et notifié le 24 août suivant. Des « frais de traitement » de 600 fr. et de commandement de payer de 103 fr. 30 ont été mentionnés dans ce document. Opposition totale a été faite à ce commandement de payer le 24 août 2023 (annexe 14 à la demande précitée). Selon le relevé du compte de X _________ auprès d’AXA pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024 (recte : 2023), daté du 6 février 2024, le solde dû au 31 décembre 2024 (recte : 2023) était de 12'611 fr. 50. Aucun versement ne figurait au crédit de ce compte. Outre les contributions facturées, de quatre fois 1854 fr. 60 en 2022 ainsi que de 1909 fr. 80 et de 1273 fr. 20 en 2023, des intérêts de 105 fr. 25 au 31 décembre 2022 et de 401 fr 55 au 31 décembre 2023, des frais de rappel de 100 fr., des frais de résiliation de 700 fr., des frais de commandement de payer de 103 fr. 30 et des frais internes de poursuite de 600 fr. ont été portés au débit de ce compte (annexe 15 à la demande précitée). B. Par demande en paiement du 6 février 2024 déposée céans, AXA (ou la demanderesse) a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement en sa faveur par X _________ (ou la défenderesse) d’un montant de 11'692 fr. 85, augmenté d’un intérêt de 5% à partir du 19 juillet 2023, de « frais d’encaissement » de 600 fr. et de frais de poursuite de 103 fr. 30, à la mainlevée définitive, dans cette proportion, de l’opposition à la poursuite no xx-xx de l’Office des poursuites du district de Sierre et au versement en sa faveur par X _________ des « frais de traitement » de 1500 fr. pour l’introduction de la présente procédure. La demanderesse a rappelé les dispositions applicables à l’obligation de l’employeur de payer les contributions de prévoyance ainsi que d’éventuels intérêts et frais supplémentaires. Elle a détaillé le montant de sa créance comme suit :
- 4 - Primes de l’année 2022 : report de solde au 1er avril 2022 : 0 fr. ; contributions 2022 (factures trimestrielles) : 7418 fr. 40 ; intérêts : 105 fr. 25 ; solde découvert au 31 décembre 2022 : 7523 fr. 65 ; Primes de l’année 2023 : report de solde au 1er janvier 2023 : 7523 fr. 65 ; frais de rappel : 100 fr. ; contributions 2023 (factures trimestrielles) : 3183 fr. ; frais de résiliation : 700 fr. ; intérêts jusqu’au 18 juillet 2023 : 186 fr. 20 ; solde selon commandement de payer : 11'692 fr. 85. A deux reprises, les 7 et 13 février 2024, la Cour de céans a tenté de notifier la demande en paiement et ses annexes à la défenderesse. Le pli correspondant lui est revenu à chaque fois avec la mention postale « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Sur demande de la Cour, le 16 février 2024, concernant l’adresse postale exacte de défenderesse, la demanderesse a répondu, le 22 février suivant, qu’elle ne disposait d’aucune autre adresse. Par décision du 30 avril 2024, le Juge de Sierre a prononcé la faillite de X _________, devenue dès cette date X _________ (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [ci-après : FOSC] du 7 mai 2024). Par décision du 2 août 2024, le Juge de Sierre a prononcé la suspension de la liquidation faute d’actif (cf. publication dans la FOSC du 5 septembre 2024). Par décision du 28 août 2024 le Juge de Sierre a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite suspendue faute d’actif (cf. publication dans la FOSC du 5 septembre 2024). Le 25 février 2025, la Cour de céans a informé la défenderesse de la reprise de la procédure suspendue de lege (art. 207 LP), puisque depuis le 28 août 2024, l’organe directeur de X _________ était à nouveau compétent pour les actes tendant à sa liquidation (BlSchK 1996 147-148, arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.3.2). Cette communication a été retournée par La Poste suisse avec la mention « le destinataire est introuvable à cette adresse ». Par insertion du 7 mars 2025 au Bulletin officiel du Canton du Valais, le président de la Cour de céans a communiqué à X _________ ainsi qu’à son président que la procédure relative à l’action en paiement du 6 février 2024 déposée par la demanderesse reprenait, qu’ils étaient invités dans la quinzaine à informer la Cour de la suite qu’ils entendaient
- 5 - donner à la procédure et qu’à défaut, il serait statué sur la demande en paiement sur la base du dossier. A la date de notification du présent jugement, ni la défenderesse ni son président ne se sont manifestés.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'article 73 alinéa 1 in initio LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. L'alinéa 3 de cette même disposition mentionne que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. A teneur de l'article 19 alinéa 1 in initio de la loi sur l’organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ ; RS/VS 173.1), pour l’administration de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une cour des assurances sociales. Quant à l'article 87a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6), il précise que la procédure de l'action de droit public s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action de droit des assurances sociales. Enfin, conformément à l'article 79 alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition.
E. 1.2 Il découle des dispositions précitées que la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière afin de connaître de la présente demande. La défenderesse, débitrice des cotisations de prévoyance professionnelle conformément à l’article 66 alinéa 2 LPP et au contrat d’adhésion no xx/xx valable dès le 1er mai 2021 (annexe 2 à la demande précitée), a en effet son siège en Valais (extrait no CHE-xxxx du Registre du commerce du Valais central).
- 6 - Au surplus, la présente action en recouvrement de cotisations a été introduite dans le respect du délai de péremption prévu à l’article 88 alinéa 2 LP.
E. 1.3 Lorsqu’une société, une association ou une fondation déclarée en faillite reste inscrite au registre du commerce nonobstant la clôture de sa faillite faute d’actif, un procès auquel elle est partie et que l’ouverture de la faillite avait suspendu (art. 207 LP) peut être repris et ne devient pas sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.3.2 ; Gilliéron, Commentaire LP ch. 38 ad art. 230 LP ; Lustenberger/Schenker, in : BSK-SchKG ch. 20e ad art. 230 LP ; BlSchK 1996, p. 147s).
E. 2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (art. 66 al.
E. 2.2 La créance de 11’692 fr. 85 augmentée d’un intérêt de 5% à partir du 19 juillet 2023, telle qu’elle figure sur le commandement de payer établi le 22 août 2023 par l’Office des poursuites du district de Sierre dans la poursuite no xx-xx (annexe 14 à la demande précitée), a été établie par AXA conformément aux dispositions légales, règlementaires et contractuelles précitées (annexes 2 et 3 à la demande précitée). Tel est aussi le cas des frais ressortant de ce commandement de payer, à savoir des frais de traitement (recte : d’encaissement) de 600 fr. qui correspondent en fait aux frais de réquisition de poursuite selon le chiffre 3.4 du règlement des frais de gestion (annexe 4 à la demande précitée). Sous le chiffre 3 de ses conclusions, la demanderesse a en outre requis l’octroi d’un montant de 1500 fr. à titre de « frais de traitement pour l’introduction de la procédure »
- 8 - devant la Cour de céans. Cette conclusion doit être écartée pour les motifs développés au considérant 3.2 ci-dessous. Partant, la demande en paiement est partiellement admise. L'opposition de X _________ au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du district de Sierre dans le cadre de la poursuite no xx-xx est définitivement levée à concurrence du capital de 11'692 fr. 85, augmenté d’un intérêt de 5% l’an à partir du 19 juillet 2023. Outre ce capital et l’intérêt y relatif, X _________ est débitrice envers AXA de frais d’encaissement de 600 francs Quant aux frais de poursuite de 103 fr. 30 liés à l’établissement du commandement de payer (annexe 14 à la demande précitée), ils sont à la charge du débiteur en vertu de l’article 68 alinéa 1 LP et ne font pas l’objet du présent arrêt de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2), de sorte qu’ils suivent le sort de la poursuite. Les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Dans l’hypothèse où l’opposition n’est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité). 3.
E. 3 LPP). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4 LPP). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). En accord avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, l’employeur s’affilie à la Fondation dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle (rubrique 1 intitulée « but du contrat » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). Le cercle des personnes à assurer, la nature et l’étendue des prestations de prévoyance, le montant des cotisations ainsi que les droits et obligations des ayants droit sont fixés par le règlement et le plan de prévoyance (rubrique 2 intitulée « personnes assurées, prestations de prévoyance, cotisations » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés dans le présent contrat et dans les documents mentionnés au chiffre
E. 3.1 Selon l'article 73 alinéa 2 in initio LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'instruction de la présente cause n'ayant pas nécessité de dépenses particulières, la Cour de céans renoncera à percevoir des frais (art. 87a et 85 en relation avec l'art. 88 al. 4 LPJA).
E. 3.2 En ce qui concerne les dépens, la demanderesse est une autorité chargée d’une tâche de droit public qui a agi par son service du contentieux et non par un avocat ou un mandataire spécialisé. De plus, les autres conditions jurisprudentielles posées pour l'octroi de dépens à une partie non représentée (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, charge de travail importante durant un certain laps de temps, rapport raisonnable entre l'effort fourni et le résultat des intérêts à sauvegarder) ne sont pas réalisées en l’espèce (ATF 128 V 323 consid. 1a et 127 V 207 consid. 4b). Bien que le règlement des frais de gestion de la demanderesse prévoie le prélèvement de frais de traitement pour une action en reconnaissance de dette, il ne peut être dérogé aux conditions jurisprudentielles susmentionnées (arrêt du Tribunal du Canton de Fribourg du 27 juin 2023 [608 2023 21]). En conséquence, la conclusion relative au
- 9 - paiement de « frais de traitement » de 1500 fr. est rejetée, puisque la demanderesse ne peut prétendre à des dépens.
Prononce
1. La demande en paiement est partiellement admise. X _________ paiera à AXA Fondation LPP Suisse romande 11’692 fr. 85 plus intérêt de 5% l’an à partir du 19 juillet 2023 ainsi que des frais de traitement (recte : d’encaissement) de 600 francs. L’action est rejetée pour le surplus.
2. L'opposition faite au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du district de Sierre dans la poursuite no xx-xx est définitivement levée à concurrence de 11’692 fr. 85, plus intérêt de 5% l’an à partir du 19 juillet 2023 et de 600 fr. de frais de traitement (recte : d’encaissement).
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 1er avril 2025
E. 6 (premier paragraphe de la rubrique 3 intitulée « droits et obligations de l’employeur et de la Fondation » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). Les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les trente jours qui suivent la date d’établissement de la facture (rubrique
- 7 - 4 intitulée « paiement des cotisations » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). En cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat (second paragraphe de la rubrique 5 intitulée « résiliation du contrat d’adhésion » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée) Quant au règlement des frais de gestion d’AXA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, il prévoit en son chiffre 3.4 « contributions de coûts pour dépenses spéciales – encaissement » des frais de mise en demeure de 100 fr., des frais de réquisition de poursuite de 600 fr. pour un montant réclamé supérieur ou égal à 10 000 fr. et inférieur à 50 000 fr. ainsi que des frais de 1500 fr. pour une action en reconnaissance de dette et, en son chiffre 3.6 « contributions de coûts pour dépenses spéciales – liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion », des frais de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion de 700 francs. D’après les deux premières phrases du chiffre 6 « échéance » de ce même règlement, les contributions de coûts selon ce règlement sont payables trente jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de résiliation sont dues (annexe 4 à la demande précitée). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 24 15
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, demanderesse
contre
X _________, défenderesse
(art. 66 et 73 LPP, art. 79 al. 1 LP ; contestation entre institution de prévoyance et employeur, dette de cotisations de l'employeur, mainlevée de l'opposition)
- 2 - Faits
A. En mai 2021, X _________, de siège à A _________ en Valais (extrait no CHE-xxxx du Registre du commerce du Valais central), et AXA Fondation LPP Suisse romande (ci- après : AXA) ont conclu le contrat d’adhésion no xx/xx pour la prévoyance professionnelle, avec effet dès le 1er mai 2021 (annexe 2 à la demande d’AXA du 6 février 2024). Ont notamment été intégrés à ce contrat le plan de prévoyance pour la prévoyance professionnelle de base (annexe 3 à la demande précitée) ainsi que le règlement des frais de gestion (annexe 4 à la demande précitée). Pour l’année 2022, X _________ devait à AXA une contribution de 7418 fr. 40, calculée sur le salaire annuel de 140'000 fr. versé à son seul employé (annexes 5 et 6 à la demande précitée). Le paiement de cette contribution a été réclamé par AXA à X _________ au moyen de factures trimestrielles établies les 5 avril, 5 juillet, 5 octobre et 1er décembre 2022 pour des montants respectifs de 1854 fr. 60 jusqu’au 31 mars 2022, de 3709 fr. 20 jusqu’au 30 juin 2022, de 5563 fr. 80 jusqu’au 30 septembre 2022 et de 7418 fr. 40 jusqu’au 31 décembre 2022 (annexes 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 à la demande précitée). Pour l’année 2023, X _________ devait à AXA une contribution de 7639 fr. 20, calculée sur le salaire annuel de 140'000 fr. versé à son seul employé (annexes 8 et 9 à la demande précitée). Dans une mise en demeure datée du 24 février 2023, AXA a exigé de X _________ le versement d’un montant de 7623 fr. 65, qui englobait le solde dû au 31 décembre 2022 de 7523 fr. 65 et des frais de rappel de 100 fr., et ajouté que si ce montant ne lui parvenait pas avant le 15 mars 2023, le contrat d’affiliation serait résilié sans autre sommation (annexe 11 à la demande précitée). Le 5 avril 2023, AXA a fait parvenir à X _________ un décompte des contributions dues jusqu’au 31 mars 2023 pour un total de 9533 fr. 45, qui incluait le solde impayé de 7623 fr. 65 (annexe 10.1 à la demande précitée). Par courrier adressé le 2 mai 2023 à X _________, AXA a constaté que les cotisations n’avaient toujours pas été réglées, ou seulement en partie, et résilié le contrat d’adhésion au 31 mai suivant (annexe 12 à la demande précitée).
- 3 - Le 15 juin 2023, AXA a envoyé à X _________ un décompte des contributions dues jusqu’au 31 mai 2023 pour un total de 11’506 fr. 65, qui comportait le solde impayé de 10'233 fr. 45 (annexe 10.2 à la demande précitée). Dans un décompte final daté le 21 juin 2023, AXA a facturé à X _________ la somme de 11'692 fr. 85 et indiqué qu’à défaut du versement de ce montant au 18 juillet 2023 au plus tard, des démarches judiciaires seraient entreprises (annexe 13 à la demande précitée). Ce montant de 11'692 fr. 85, augmenté d’un intérêt de 5% dès le 19 juillet 2023, a fait l’objet d’un commandement de payer à l’encontre de X _________ et en faveur d’AXA, établi le 22 août 2023 par l’Office des poursuites du district de Sierre dans la poursuite no xx-xx et notifié le 24 août suivant. Des « frais de traitement » de 600 fr. et de commandement de payer de 103 fr. 30 ont été mentionnés dans ce document. Opposition totale a été faite à ce commandement de payer le 24 août 2023 (annexe 14 à la demande précitée). Selon le relevé du compte de X _________ auprès d’AXA pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024 (recte : 2023), daté du 6 février 2024, le solde dû au 31 décembre 2024 (recte : 2023) était de 12'611 fr. 50. Aucun versement ne figurait au crédit de ce compte. Outre les contributions facturées, de quatre fois 1854 fr. 60 en 2022 ainsi que de 1909 fr. 80 et de 1273 fr. 20 en 2023, des intérêts de 105 fr. 25 au 31 décembre 2022 et de 401 fr 55 au 31 décembre 2023, des frais de rappel de 100 fr., des frais de résiliation de 700 fr., des frais de commandement de payer de 103 fr. 30 et des frais internes de poursuite de 600 fr. ont été portés au débit de ce compte (annexe 15 à la demande précitée). B. Par demande en paiement du 6 février 2024 déposée céans, AXA (ou la demanderesse) a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement en sa faveur par X _________ (ou la défenderesse) d’un montant de 11'692 fr. 85, augmenté d’un intérêt de 5% à partir du 19 juillet 2023, de « frais d’encaissement » de 600 fr. et de frais de poursuite de 103 fr. 30, à la mainlevée définitive, dans cette proportion, de l’opposition à la poursuite no xx-xx de l’Office des poursuites du district de Sierre et au versement en sa faveur par X _________ des « frais de traitement » de 1500 fr. pour l’introduction de la présente procédure. La demanderesse a rappelé les dispositions applicables à l’obligation de l’employeur de payer les contributions de prévoyance ainsi que d’éventuels intérêts et frais supplémentaires. Elle a détaillé le montant de sa créance comme suit :
- 4 - Primes de l’année 2022 : report de solde au 1er avril 2022 : 0 fr. ; contributions 2022 (factures trimestrielles) : 7418 fr. 40 ; intérêts : 105 fr. 25 ; solde découvert au 31 décembre 2022 : 7523 fr. 65 ; Primes de l’année 2023 : report de solde au 1er janvier 2023 : 7523 fr. 65 ; frais de rappel : 100 fr. ; contributions 2023 (factures trimestrielles) : 3183 fr. ; frais de résiliation : 700 fr. ; intérêts jusqu’au 18 juillet 2023 : 186 fr. 20 ; solde selon commandement de payer : 11'692 fr. 85. A deux reprises, les 7 et 13 février 2024, la Cour de céans a tenté de notifier la demande en paiement et ses annexes à la défenderesse. Le pli correspondant lui est revenu à chaque fois avec la mention postale « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Sur demande de la Cour, le 16 février 2024, concernant l’adresse postale exacte de défenderesse, la demanderesse a répondu, le 22 février suivant, qu’elle ne disposait d’aucune autre adresse. Par décision du 30 avril 2024, le Juge de Sierre a prononcé la faillite de X _________, devenue dès cette date X _________ (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [ci-après : FOSC] du 7 mai 2024). Par décision du 2 août 2024, le Juge de Sierre a prononcé la suspension de la liquidation faute d’actif (cf. publication dans la FOSC du 5 septembre 2024). Par décision du 28 août 2024 le Juge de Sierre a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite suspendue faute d’actif (cf. publication dans la FOSC du 5 septembre 2024). Le 25 février 2025, la Cour de céans a informé la défenderesse de la reprise de la procédure suspendue de lege (art. 207 LP), puisque depuis le 28 août 2024, l’organe directeur de X _________ était à nouveau compétent pour les actes tendant à sa liquidation (BlSchK 1996 147-148, arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.3.2). Cette communication a été retournée par La Poste suisse avec la mention « le destinataire est introuvable à cette adresse ». Par insertion du 7 mars 2025 au Bulletin officiel du Canton du Valais, le président de la Cour de céans a communiqué à X _________ ainsi qu’à son président que la procédure relative à l’action en paiement du 6 février 2024 déposée par la demanderesse reprenait, qu’ils étaient invités dans la quinzaine à informer la Cour de la suite qu’ils entendaient
- 5 - donner à la procédure et qu’à défaut, il serait statué sur la demande en paiement sur la base du dossier. A la date de notification du présent jugement, ni la défenderesse ni son président ne se sont manifestés.
Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l'article 73 alinéa 1 in initio LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. L'alinéa 3 de cette même disposition mentionne que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. A teneur de l'article 19 alinéa 1 in initio de la loi sur l’organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ ; RS/VS 173.1), pour l’administration de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une cour des assurances sociales. Quant à l'article 87a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6), il précise que la procédure de l'action de droit public s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action de droit des assurances sociales. Enfin, conformément à l'article 79 alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition. 1.2 Il découle des dispositions précitées que la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière afin de connaître de la présente demande. La défenderesse, débitrice des cotisations de prévoyance professionnelle conformément à l’article 66 alinéa 2 LPP et au contrat d’adhésion no xx/xx valable dès le 1er mai 2021 (annexe 2 à la demande précitée), a en effet son siège en Valais (extrait no CHE-xxxx du Registre du commerce du Valais central).
- 6 - Au surplus, la présente action en recouvrement de cotisations a été introduite dans le respect du délai de péremption prévu à l’article 88 alinéa 2 LP. 1.3 Lorsqu’une société, une association ou une fondation déclarée en faillite reste inscrite au registre du commerce nonobstant la clôture de sa faillite faute d’actif, un procès auquel elle est partie et que l’ouverture de la faillite avait suspendu (art. 207 LP) peut être repris et ne devient pas sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.3.2 ; Gilliéron, Commentaire LP ch. 38 ad art. 230 LP ; Lustenberger/Schenker, in : BSK-SchKG ch. 20e ad art. 230 LP ; BlSchK 1996, p. 147s). 2. 2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (art. 66 al. 3 LPP). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4 LPP). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). En accord avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, l’employeur s’affilie à la Fondation dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle (rubrique 1 intitulée « but du contrat » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). Le cercle des personnes à assurer, la nature et l’étendue des prestations de prévoyance, le montant des cotisations ainsi que les droits et obligations des ayants droit sont fixés par le règlement et le plan de prévoyance (rubrique 2 intitulée « personnes assurées, prestations de prévoyance, cotisations » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés dans le présent contrat et dans les documents mentionnés au chiffre 6 (premier paragraphe de la rubrique 3 intitulée « droits et obligations de l’employeur et de la Fondation » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). Les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les trente jours qui suivent la date d’établissement de la facture (rubrique
- 7 - 4 intitulée « paiement des cotisations » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée). En cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat (second paragraphe de la rubrique 5 intitulée « résiliation du contrat d’adhésion » du contrat d’adhésion no xx/xx, annexe 2 à la demande précitée) Quant au règlement des frais de gestion d’AXA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, il prévoit en son chiffre 3.4 « contributions de coûts pour dépenses spéciales – encaissement » des frais de mise en demeure de 100 fr., des frais de réquisition de poursuite de 600 fr. pour un montant réclamé supérieur ou égal à 10 000 fr. et inférieur à 50 000 fr. ainsi que des frais de 1500 fr. pour une action en reconnaissance de dette et, en son chiffre 3.6 « contributions de coûts pour dépenses spéciales – liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion », des frais de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion de 700 francs. D’après les deux premières phrases du chiffre 6 « échéance » de ce même règlement, les contributions de coûts selon ce règlement sont payables trente jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de résiliation sont dues (annexe 4 à la demande précitée). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP). 2.2 La créance de 11’692 fr. 85 augmentée d’un intérêt de 5% à partir du 19 juillet 2023, telle qu’elle figure sur le commandement de payer établi le 22 août 2023 par l’Office des poursuites du district de Sierre dans la poursuite no xx-xx (annexe 14 à la demande précitée), a été établie par AXA conformément aux dispositions légales, règlementaires et contractuelles précitées (annexes 2 et 3 à la demande précitée). Tel est aussi le cas des frais ressortant de ce commandement de payer, à savoir des frais de traitement (recte : d’encaissement) de 600 fr. qui correspondent en fait aux frais de réquisition de poursuite selon le chiffre 3.4 du règlement des frais de gestion (annexe 4 à la demande précitée). Sous le chiffre 3 de ses conclusions, la demanderesse a en outre requis l’octroi d’un montant de 1500 fr. à titre de « frais de traitement pour l’introduction de la procédure »
- 8 - devant la Cour de céans. Cette conclusion doit être écartée pour les motifs développés au considérant 3.2 ci-dessous. Partant, la demande en paiement est partiellement admise. L'opposition de X _________ au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du district de Sierre dans le cadre de la poursuite no xx-xx est définitivement levée à concurrence du capital de 11'692 fr. 85, augmenté d’un intérêt de 5% l’an à partir du 19 juillet 2023. Outre ce capital et l’intérêt y relatif, X _________ est débitrice envers AXA de frais d’encaissement de 600 francs Quant aux frais de poursuite de 103 fr. 30 liés à l’établissement du commandement de payer (annexe 14 à la demande précitée), ils sont à la charge du débiteur en vertu de l’article 68 alinéa 1 LP et ne font pas l’objet du présent arrêt de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2), de sorte qu’ils suivent le sort de la poursuite. Les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Dans l’hypothèse où l’opposition n’est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité). 3. 3.1 Selon l'article 73 alinéa 2 in initio LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'instruction de la présente cause n'ayant pas nécessité de dépenses particulières, la Cour de céans renoncera à percevoir des frais (art. 87a et 85 en relation avec l'art. 88 al. 4 LPJA). 3.2 En ce qui concerne les dépens, la demanderesse est une autorité chargée d’une tâche de droit public qui a agi par son service du contentieux et non par un avocat ou un mandataire spécialisé. De plus, les autres conditions jurisprudentielles posées pour l'octroi de dépens à une partie non représentée (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, charge de travail importante durant un certain laps de temps, rapport raisonnable entre l'effort fourni et le résultat des intérêts à sauvegarder) ne sont pas réalisées en l’espèce (ATF 128 V 323 consid. 1a et 127 V 207 consid. 4b). Bien que le règlement des frais de gestion de la demanderesse prévoie le prélèvement de frais de traitement pour une action en reconnaissance de dette, il ne peut être dérogé aux conditions jurisprudentielles susmentionnées (arrêt du Tribunal du Canton de Fribourg du 27 juin 2023 [608 2023 21]). En conséquence, la conclusion relative au
- 9 - paiement de « frais de traitement » de 1500 fr. est rejetée, puisque la demanderesse ne peut prétendre à des dépens.
Prononce
1. La demande en paiement est partiellement admise. X _________ paiera à AXA Fondation LPP Suisse romande 11’692 fr. 85 plus intérêt de 5% l’an à partir du 19 juillet 2023 ainsi que des frais de traitement (recte : d’encaissement) de 600 francs. L’action est rejetée pour le surplus.
2. L'opposition faite au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du district de Sierre dans la poursuite no xx-xx est définitivement levée à concurrence de 11’692 fr. 85, plus intérêt de 5% l’an à partir du 19 juillet 2023 et de 600 fr. de frais de traitement (recte : d’encaissement).
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 1er avril 2025